Exclusion définitive


Exclusion définitive

§1er. Faits graves de violence pouvant justifier l’exclusion

Un élève régulièrement inscrit peut être exclu définitivement si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation et la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

i L’article 77 bis du décret du 24 juillet 1997, inséré par le décret du 15 décembre 2006, impose l’insertion du paragraphe suivant dans le ROI de chaque établissement d’enseignement subventionné ou organisé par la Communauté

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 :

 

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :

– tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement;

– tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française ou à toute personne autorisée à pénétrer au sein de l’établissement ;

– le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ;

– le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;

– le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel

– tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.

 

2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :

– la détention ou l’usage d’une arme.

– toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre ce certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures

– l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;

– l’introduction ou la détention par un élève de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;

– l’introduction ou la détention par un élève de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances;

 

Chacun de ces actes sera signalé au centre P.M.S. de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

 

L’élève sanctionné et ses responsables légaux seront informés des missions du centre P.M.S., entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.

 

Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte.»

 

§2. Modalités d’exclusion

Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale sont invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-verbal de l’audition est signé par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

Si la gravité des faits le justifie, le directeur peut écarter provisoirement l’élève de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire, dans l’attente d’une décision, ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école.

L’exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué après qu’il a pris l’avis du conseil de classe ou du corps enseignant dans l’enseignement primaire.

Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet à l’administration copie de la décision d’exclusion définitive dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date d’exclusion.

L’exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale disposent d’un droit de recours. L’existence de ce droit et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive.

L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.

L’autorité compétente statue sur le recours au plus tard le 15ème jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les 3 jours ouvrables qui suivent la décision.